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Code de l'éducation Article D721-3

Article D721-3

Le conseil d'orientation scientifique et pédagogique est constitué : 1° De 50 % de membres de droit représentant, en nombre égal, l'établissement dont relève l'institut interne et chacun des établissements partenaires ; 2° De personnalités extérieures désignées pour moitié par le recteur de région académique et pour moitié par le conseil de l'institut. Le conseil élit son président dans les conditions définies par le règlement intérieur mentionné à l'article D. 721-8. En cas de partage égal des voix lors d'une séance du conseil, le président a voix prépondérante.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Le conseil de l'institut

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