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Code de l'éducation Article D643-54

Article D643-54

Le diplôme des métiers d'art est attribué aux candidats ayant obtenu à la fois une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à chaque domaine de formation et une note égale ou supérieure à 8 sur 20 à chacune des unités d'enseignement qui le constituent. Les notes définitives résultent de la délibération du jury. Le diplôme est délivré par le recteur de région académique après délibération du jury. L'obtention du diplôme des métiers d'art emporte l'acquisition de 120 crédits européens. Le chef d'établissement délivre aux étudiants, après consultation du conseil de classe, une attestation descriptive du parcours de formation qu'ils ont suivi et des connaissances et aptitudes qu'ils ont acquises. Cette attestation est établie conformément au référentiel de la spécialité du diplôme. Lorsqu'une ou plusieurs unités d'enseignement constitutives du diplôme ont été validées sans que le diplôme ait été obtenu, l'attestation descriptive mentionne pour chaque unité les crédits correspondants figurant au référentiel.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 4 : Organisation de l'examen et délivrance du diplôme

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