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Code de l'éducation Article R425-9

Article R425-9

Les admissions dans les lycées de la défense sont prononcées chaque année sur proposition d'une commission de classement qui tient compte : 1° Du dossier individuel des candidats ; 2° Des notes obtenues à l'examen annuel d'entrée lorsqu'il est requis ; 3° De la situation de famille dans des conditions fixées par arrêté du ministre de la défense. L'admission est également subordonnée à une visite médicale d'aptitude dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de la défense. L'admission dans les lycées mentionnés à l'article L. 421-1 des élèves qui suivent l'enseignement prévu au b du 2° de l'article R. 425-2 est prononcée conformément aux dispositions de l'article D. 612-31.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Modalités d'admission et scolarité.

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