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Code de l'éducation Article L759-4

Article L759-4

Le personnel enseignant des établissements mentionnés au I de l'article L. 759-1 comprend des enseignants titulaires. Il comprend également des enseignants associés ou invités et des chargés d'enseignement, qui assurent leur service dans les conditions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 952-1. Les enseignants de ces établissements peuvent être chargés d'une mission de recherche, dans des conditions fixées par décret.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre IX : Les établissements d'enseignement supérieur de la musique, de la danse, du théâtre et des arts du cirque

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