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Code de l'éducation Article R421-77

Article R421-77

A la fin de chaque exercice, l'agent comptable en fonctions prépare le compte financier de l'établissement pour l'exercice écoulé. Le compte financier comprend : 1° Le bilan, le compte de résultat et l'annexe ; 2° La balance définitive des comptes ; 3° Le développement des dépenses et des recettes budgétaires ; 4° La balance des comptes des valeurs inactives. Le compte financier est visé par l'ordonnateur, qui certifie que le montant des ordres de dépenses et des ordres de recettes est conforme à ses écritures. Il est accompagné d'un rapport de gestion rédigé par l'ordonnateur. Avant l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice, le conseil d'administration arrête le compte financier après avoir entendu l'agent comptable ou son représentant et affecte le résultat. Le compte financier accompagné éventuellement des observations du conseil d'administration et de celles de l'agent comptable est transmis à la collectivité territoriale de rattachement et au recteur d'académie dans les trente jours suivant son adoption. L'agent comptable produit, selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et du budget, le compte financier et les pièces annexes avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 3 : Organisation financière.

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