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Code de l'éducation Article D454-2

Article D454-2

Le conseil d'école, est composé des membres suivants : 1° Le directeur de l'école, président ; 2° Un représentant du Gouvernement andorran ; 3° Un représentant du conseil municipal de la paroisse intéressée ; 4° Tous les enseignants exerçant effectivement dans l'école à la date des réunions du conseil, y compris les enseignants de la langue catalane ; 5° Un des enseignants du réseau d'aides spécialisées intervenant dans l'école, choisi par le conseil des maîtres de l'école ; 6° Les représentants des parents d'élèves, en nombre égal à celui des classes de l'école, élus selon des modalités ci-après définies ; ces représentants constituent au sein du conseil d'école le comité des parents ; 7° Le conseiller pédagogique. Le délégué à l'enseignement français en Principauté d'Andorre assiste de droit aux réunions.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Dispositions générales relatives au fonctionnement des écoles

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