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Code de l'éducation Article D454-6

Article D454-6

Dans le cas où aucun représentant des parents n'a été élu, ou si leur nombre est inférieur à celui prévu à l'article D. 454-2, et dans un délai de dix jours après la proclamation des résultats, le délégué à l'enseignement procède publiquement, par tirage au sort, aux désignations nécessaires parmi les parents d'élèves volontaires. Le conseil d'école est réputé valablement constitué, même si aucun représentant des parents d'élèves n'a pu être élu ou désigné.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Dispositions générales relatives au fonctionnement des écoles

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