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Code de l'éducation Article D643-19

Article D643-19

Passent les épreuves prévues au 1° de l'article D. 643-15 sous forme d'épreuves ponctuelles et, pour au moins la moitié d'entre elles, d'épreuves validées par contrôle en cours de formation, dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme : 1° Les candidats ayant préparé le brevet de technicien supérieur par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat ; 2° Ceux qui l'ont préparé par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public ; 3° Ceux qui l'ont préparé par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis porté par un établissement public local d'enseignement, par un groupement d'établissements (GRETA) ou par un groupement d'intérêt public " formation continue et insertion professionnelle " (GIP-FCIP), lorsque la formation se déroule en totalité dans ces structures, ou dans un centre de formation d'apprentis habilité par le recteur de région académique. Passent les épreuves prévues au 1° de l'article D. 643-15 sous forme d'épreuves ponctuelles, dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme : 1° Les candidats ayant préparé un brevet de technicien supérieur par la voie scolaire dans un établissement privé hors contrat ; 2° Ceux qui l'ont préparé par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement non habilité ; 3° Ceux qui l'ont préparé par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis non habilité ; 4° Les candidats ayant suivi une préparation par la voie de l'enseignement à distance, quel que soit leur statut, ainsi que les candidats qui se présentent au titre de leur expérience professionnelle en application du troisième alinéa (2°) de l'article D. 643-16.

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