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Code de l'éducation Article D643-13

Article D643-13

Le brevet de technicien supérieur est obtenu : 1° Par le succès à un examen ; L'examen sanctionne l'acquisition par les candidats des capacités, compétences, savoirs et savoir-faire constitutifs des unités prévues par le référentiel d'évaluation de chaque spécialité du diplôme ; 2° Par la validation des acquis de l'expérience, en application de l'article L. 335-5 du code de l'éducation et dans les conditions fixées par les articles R. 335-5 à R. 335-11. Outre l'unité mentionnée à l'article D. 643-15-1, tout candidat peut présenter à titre facultatif une unité choisie parmi celles proposées, le cas échéant, par le référentiel.

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