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Code de l'éducation Article R711-14

Article R711-14

Dans la limite des ressources disponibles dégagées par les activités définies au huitième alinéa de l'article L. 711-1 et par dérogation à l'article R. 719-94, l'établissement peut, sous réserve d'avoir obtenu l'autorisation du ministre chargé du budget, ouvrir un compte courant d'associé auprès de sa filiale ou de la personne morale dans laquelle il détient une participation. Le conseil d'administration de l'établissement délibère sur toutes les décisions relatives à ce compte courant d'associé.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 3 : Prises de participations et créations de filiales des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel

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