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Code de la défense. Article L5112-2

Article L5112-2

Dans l'étendue du champ de vue mentionné à l'article L. 5112-1 aucune construction ne peut être réalisée sans l'autorisation du ministre de la défense. Il est également interdit d'y laisser croître les plantations à une hauteur telle que les vues puissent en être gênées.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Ouvrages de défense des côtes ou de sécurité maritime

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