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Code de la défense. Article L5112-3

Article L5112-3

L'abattage ou l'ébranchage des plantations qui, à la date d'institution de la servitude prévue au présent chapitre, sont reconnues gêner les vues, peut être ordonné par l'autorité militaire moyennant une indemnité préalable. Cette indemnité est fixée comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Ouvrages de défense des côtes ou de sécurité maritime

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