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Code de la défense. Article D3124-5

Article D3124-5

Dans chaque armée, la gendarmerie nationale et la direction générale de l'armement, l'inspecteur général est consulté par le délégué général, le chef d'état-major ou le directeur général pour la définition de la politique de gestion et la préparation des mesures individuelles intéressant les officiers généraux de son armée, de la gendarmerie nationale ou de la direction générale de l'armement. Il formule tout avis qu'il estime nécessaire sur les décisions individuelles concernant les autres personnels militaires. Il exerce les attributions dévolues par les articles R. 4137-138 et R. 4137-139 relatifs à l'exercice du droit de recours à l'encontre des sanctions disciplinaires et professionnelles ainsi que la suspension de fonctions applicables aux militaires.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Inspecteurs généraux des armées

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