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Code de la défense. Article L1521-12

Article L1521-12

Lorsque des mesures de restriction ou de privation de liberté doivent être mises en œuvre, les agents mentionnés à l'article L. 1521-2 en avisent le préfet maritime ou, outre-mer, le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer, qui en informe dans les plus brefs délais le procureur de la République territorialement compétent.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 3 : Mesures prises à l'encontre des personnes à bord des navires

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