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Code de la défense. Article R5114-4

Article R5114-4

Le directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense fait établir, par agent assermenté, un plan et des photographies des constructions existant à la date de publication du décret instaurant la servitude. Le plan et les photographies constituent un dossier qui atteste de l'état initial des zones de servitudes. Ce dossier, contresigné par le directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense et les maires des communes concernées, est établi en trois exemplaires, dont un déposé en mairie, un deuxième à la préfecture et le troisième au siège de l'établissement du service d'infrastructure de la défense. Ce dossier est modifié lorsqu'intervient un décret modificatif en application de l'article R. 5114-3.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Établissement des servitudes des installations de défense

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