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Code de la défense. Chapitre Ier : Dépôts de munitions et d'explosifs

Article R5111-1–Article R5111-10共 11 條

Section 1 : Dispositions générales

Article R5111-1

Le décret pris en application de l'article L. 5111-1 désigne l'établissement bénéficiant du régime de servitude défini aux articles L. 5111-2 à L. 5111-4. Il est notifié aux propriétaires dont les biens, soumis à ce régime, ont été déterminés contradictoirement en application du titre III du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (partie réglementaire).

Article R5111-2

Un état parcellaire indiquant les noms de chaque propriétaire, tels qu'ils sont inscrits au cadastre, est annexé au décret mentionné à l'article R. 5111-1.

Section 2 : Etablissement d'un polygone d'isolement

Article R5111-3

Le décret établissant un polygone d'isolement en application de l'article L. 5111-5 en définit l'étendue. Un plan parcellaire des terrains compris dans le polygone d'isolement est annexé au décret.

Article R5111-4

Le décret mentionné à l'article R. 5111-3 est notifié aux propriétaires intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article R5111-5

Le polygone d'isolement est délimité sur le terrain par la pose de bornes. Un procès-verbal de cette délimitation est dressé par le représentant du ministère de la défense, en présence des propriétaires intéressés et des maires des communes sur le territoire desquelles se trouve le polygone ou de leurs représentants. Ces personnes et autorités peuvent faire inscrire leurs observations audit procès-verbal.

Section 3 : Autorisation de construction dans un polygone d'isolement

Article R5111-6

L'autorisation préalable de l'autorité administrative, prévue à l'article L. 5111-6, est requise dans le polygone d'isolement pour toute construction nouvelle ou toute reconstruction, réhabilitation ou transformation d'ouvrage existant. Cette autorisation est délivrée par les autorités désignées à l'article R. 5111-7-1.

Article R5111-7

La délivrance de l'autorisation préalable donne lieu à la présentation d'une demande indiquant la nature des travaux, la position et les principales dimensions de la construction, ainsi que la nature des matériaux. Le directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense instruit la demande et fait connaître son avis à l'autorité administrative dans les deux mois à compter du dépôt de la demande, délai éventuellement prolongé si la demande doit être complétée. L'autorisation de l'autorité administrative est consentie dans les deux mois de la réception de l'avis du directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense ou de l'expiration du délai qui lui était imparti pour le donner.

Article R5111-7-1

Les autorisations prévues à l'article L. 5111-6 sont délivrées, pour leur zone ou leur domaine de compétence, par : 1° Le délégué général pour l'armement ; 2° L'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs ; 3° Les commandants de zone terre ; 4° Les commandants d'arrondissement maritime ; 5° Le commandant territorial de l'armée de l'air et de l'espace ; 6° Les commandants supérieurs des forces armées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. Ces autorités peuvent déléguer leur signature à leurs adjoints ou leurs subordonnés. Les autorités mentionnées aux 3°, 4°, 5° et 6° recueillent l'avis du service interarmées des munitions pour les autorisations de construire dans les polygones d'isolement établis autour des établissements relevant de ce service.

Article R5111-8

L'autorisation préalable prévue à l'article R. 5111-6 est délivrée sans préjudice des autorisations ou déclarations exigées par le code de l'urbanisme.

Article R5111-9

Le directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense délivre au bénéficiaire de l'autorisation préalable une copie certifiée de l'autorisation accordée, contenant l'énoncé des clauses et des conditions imposées. L'autorisation préalable dont il n'a pas été fait usage dans le délai d'un an, à partir de la date du certificat délivré, est frappée de péremption.

Article R5111-10

Les travaux ayant fait l'objet d'une autorisation en application de l'article R. 5111-6 ne peuvent être entrepris qu'après déclaration adressée au directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense. La déclaration de travaux doit être transmise par lettre recommandée avec avis de réception.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.