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Code de la défense. Article R5111-7-1

Article R5111-7-1

Les autorisations prévues à l'article L. 5111-6 sont délivrées, pour leur zone ou leur domaine de compétence, par : 1° Le délégué général pour l'armement ; 2° L'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs ; 3° Les commandants de zone terre ; 4° Les commandants d'arrondissement maritime ; 5° Le commandant territorial de l'armée de l'air et de l'espace ; 6° Les commandants supérieurs des forces armées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. Ces autorités peuvent déléguer leur signature à leurs adjoints ou leurs subordonnés. Les autorités mentionnées aux 3°, 4°, 5° et 6° recueillent l'avis du service interarmées des munitions pour les autorisations de construire dans les polygones d'isolement établis autour des établissements relevant de ce service.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 3 : Autorisation de construction dans un polygone d'isolement

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