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Code de la défense. Article R3423-9

Article R3423-9

Sont obligatoirement soumis à l'approbation du conseil d'administration : 1° Les projets de programmes d'études et de recherches ; 2° Les projets de programmes d'investissements techniques et d'équipement général ; 3° Les projets de création de transfert ou de fermeture d'établissements ; 4° Les états de prévisions de recettes et de dépenses de l'office et leurs modifications éventuelles ; 5° Les projets d'émission d'emprunts, de création de filiale et de prise, extension ou cession de participations financières ; 6° Le rapport annuel de gestion au ministre de la défense ; 7° Le compte financier et les projets d'affectation des résultats et d'emploi des disponibilités et des réserves ; 8° Les projets d'achat ou de vente d'immeubles, les projets de nantissement ou d'hypothèque ainsi que les projets de cession ou d'achat de brevets ou de concession de licence d'exploitation de brevets ; 9° Toutes dispositions générales relatives au recrutement, à l'emploi et à la rémunération des personnels ; 10° La contribution de l'office, au titre des primes à l'invention, à une masse annuelle prévue au statut des inventeurs de l'office ainsi que les décisions de la commission plénière fixant la répartition de ladite masse ; 11° Les projets de compromis ; 12° L'acceptation de dons et de legs. Doivent, en outre, être soumises à l'examen du conseil d'administration les questions estimées importantes par le délégué général pour l'armement, par le président du conseil d'administration ou par le directeur général de l'aviation civile. Le conseil d'administration, sur la proposition de son président, peut décider la création de comités consultatifs dont il fixe la composition et les modalités de fonctionnement.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Conseil d'administration et organisation administrative générale

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