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Code de la défense. Article R4221-10-1

Article R4221-10-1

Le réserviste peut être admis, avec son accord, à servir auprès d'une autre unité de sa force armée ou formation rattachée d'appartenance pour y effectuer des périodes d'activité au titre de son engagement à servir dans la réserve opérationnelle. Le réserviste peut également être admis à servir dans les mêmes conditions auprès d'une autre force armée ou formation rattachée. Ces admissions à servir doivent être agréées par l'autorité militaire de la force armée ou formation rattachée d'appartenance et l'autorité militaire d'emploi intéressée. L'exécution des périodes d'activité prévues au premier alinéa fait l'objet, sauf urgence, d'une convention conclue entre l'autorité militaire de la force armée ou formation rattachée d'appartenance et l'autorité militaire d'emploi intéressée et précisant, en tant que de besoin, les modalités financières de l'admission à servir.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 3 : Exécution de l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle

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