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Code de la défense. Article R3125-26

Article R3125-26

La commission d'enquête prévue à l' article L. 1621-6 du code des transports est présidée par un officier général. Elle comprend, outre le président : 1° Un membre ou un ancien membre du Conseil d'Etat ; 2° Un membre d'une inspection générale du ou des ministères concernés par l'événement, sur proposition du ministre de rattachement ; 3° Un membre du personnel navigant professionnel, désigné pour sa connaissance du milieu professionnel et de l'aéronef d'Etat concerné ; 4° Une personne désignée pour sa connaissance de la conduite des aéronefs ; 5° Une personne désignée pour sa connaissance de l'exploitation des aéronefs ; 6° Une personne désignée pour sa connaissance de la construction aéronautique ; 7° Une ou plusieurs personnes désignées pour leurs compétences particulières en rapport avec le type d'accident objet de l'enquête. Les membres de la commission d'enquête sont nommés par arrêté du ministre de la défense sur proposition du général d'armée aérienne, inspecteur général des armées. La commission d'enquête est tenue informée du déroulement de l'enquête de sécurité. Elle peut proposer au BEA-É des recherches complémentaires. Elle est consultée sur le projet de rapport d'enquête. Les réunions de la commission d'enquête ne sont pas publiques. Le directeur du BEA-É ou son représentant et, s'il le juge utile, ses collaborateurs assistent aux réunions. L'activité de la commission d'enquête prend fin à la publication du rapport d'enquête.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 5 : Dispositions relatives au bureau enquêtes accidents défense air et aux enquêtes techniques après accidents ou incidents survenus aux aéronefs conçus exclusivement à usage militaire ou exploités en circulation aérienne militaire ou à ceux qui, appartenant à l'Etat français ou à tout autre Etat, ne sont pas inscrits au registre d'immatriculation

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