Article R2312-2
Le magistrat et le représentant désigné par le président de la Commission du secret de la défense nationale sont, par tous moyens, immédiatement informés de la désignation réalisée par le président.
Le magistrat et le représentant désigné par le président de la Commission du secret de la défense nationale sont, par tous moyens, immédiatement informés de la désignation réalisée par le président.
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.