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Code du sport. Article R131-4

Article R131-4

Peuvent, par dérogation au 4° de l'article R. 131-3, être agréées quelle que soit leur durée d'existence : 1° Les fédérations créées par transformation d'une commission spécialisée mise en place, dans les conditions prévues à l'article L. 131-19, par le Comité national olympique et sportif français ; 2° Les fédérations créées par transformation d'une commission nationale organisée au sein d'une fédération agréée existante ; 3° Les fédérations nées de la fusion de fédérations antérieurement agréées.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Délivrance et retrait de l'agrément

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