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Code du sport. Article R131-19

Article R131-19

Le ministre chargé des sports établit, chaque année, un état du nombre d'agents rémunérés par l'Etat exerçant les missions définies à l'article R. 131-16 et de leur répartition entre les différentes fédérations sportives. Cet état est inclus dans le rapport annuel d'activité ministériel.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 3 : Missions de conseillers techniques sportifs auprès des fédérations sportives

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