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Code du sport. Article R131-21

Article R131-21

L'agent qui exerce la mission de conseiller technique sportif perçoit une rémunération de l'Etat. Il est indemnisé par la fédération intéressée des frais et sujétions exposés dans l'exercice de sa mission.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 3 : Missions de conseillers techniques sportifs auprès des fédérations sportives

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