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Code du sport. Article R131-24

Article R131-24

Les personnels exerçant la mission de conseiller technique sportif doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance, concernant, notamment, le ministère chargé des sports et la fédération auprès de laquelle ils exercent. Leurs missions sont incompatibles avec toute fonction élective au sein des instances dirigeantes, locales, départementales, régionales ou nationales, de la fédération auprès de laquelle ils exercent ces missions. Elles sont également incompatibles avec toute activité d'agent sportif.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 3 : Missions de conseillers techniques sportifs auprès des fédérations sportives

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