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Code du sport. Article R131-34

Article R131-34

Les règles mentionnées à l'article R. 131-33 doivent : 1° Etre nécessaires à l'exécution de la délégation que la fédération a reçue du ministre chargé des sports ou à l'application, dans le respect du droit français, des règlements de sa fédération internationale ; 2° Etre proportionnées aux exigences de l'exercice de l'activité sportive réglementée ; 3° Prévoir des délais raisonnables pour la mise en conformité des installations existantes notamment au regard de l'importance des travaux nécessaires. Elles sont publiées dans le bulletin de la fédération.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Compétences des fédérations délégataires

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