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Code du sport. Article A312-9

Article A312-9

Dans les établissements sportifs assujettis à homologation, il est affiché d'une façon apparente et inaltérable, près des entrées principales, un "avis d'homologation" dont le modèle est reproduit à l'annexe III-4 du présent code. Cet avis est dûment rempli par le propriétaire ou l'exploitant, sous leur responsabilité, en fonction des renseignements figurant dans l'arrêté d'homologation. Il comporte les indications suivantes : ― la date de signature et le numéro de l'arrêté préfectoral d'homologation ; ― l'effectif maximal de spectateurs dans les installations existantes et prévu en cas d'extension provisoire ; ― l'effectif maximal de spectateurs assis en tribune et par zone ; ― l'effectif maximal de spectateurs debout hors tribune et par zone.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Installations fixes

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