Article L425-1
I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions de l'article L. 333-9.
II.-Le sportif désigné aux articles L. 425-1-1 et L. 425-1-2 ainsi qu'aux articles L. 425-9-1 à L. 425-9-3 est celui qui est défini au 2° de l'article L. 230-3.
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