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Code du sport. Article R131-23

Article R131-23

Une convention-cadre, signée par le ministre chargé des sports et par le président de la fédération, fixe, pour une période qui ne peut excéder quatre ans, le nombre d'agents susceptibles d'exercer leurs missions auprès de la fédération aux plans national et territorial et définit les modalités d'exercice de leurs interventions. Elle peut faire l'objet d'une actualisation chaque année. Elle précise les conditions d'organisation et de prise en charge des actions de formation professionnelle de ces agents. Cette convention-cadre est complétée par des conventions d'équipes techniques régionales signées par les recteurs de région académique et les présidents de ligues ou comités régionaux, lorsque des personnels exercent des missions de conseillers techniques sportifs sous la responsabilité de ces autorités.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 3 : Missions de conseillers techniques sportifs auprès des fédérations sportives

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