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Code du sport. Article R312-16

Article R312-16

Pour l'application de la présente section, constituent une installation provisoire les matériels et ensembles démontables, destinés à l'accueil du public, dont l'ossature est conçue pour pouvoir être montée et démontée, de façon répétitive ou unique, installés, pour une durée inférieure à trois mois, dans une enceinte sportive soumise aux dispositions de l'article L. 312-5.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 3 : Installations provisoires

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