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Code du sport. Article R131-5-1

Article R131-5-1

La fédération adresse au ministre chargé des sports la demande de renouvellement de l'agrément au moins quatre mois avant le terme de celui-ci. Le ministre s'assure que les conditions prévues à l'article R. 131-3 demeurent remplies. Il s'assure en outre du respect, au cours de la période précédente, du contrat d'engagement républicain mentionné à l'article L. 131-8 et des engagements complémentaires prévus à l'article R. 131-11, ainsi que de la qualité de la participation de la fédération à la mise en œuvre des missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives. Il peut demander communication des documents mentionnés à l'article R. 131-5 ainsi que de toute pièce utile aux fins du renouvellement de l'agrément.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Délivrance et retrait de l'agrément

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