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Code du sport. Article R114-37

Article R114-37

A la fin de chaque exercice, l'agent comptable en fonction prépare le compte financier du centre pour l'exercice écoulé. Le compte financier est visé par l'ordonnateur qui certifie que le montant des ordres de dépenses et des ordres de recettes est conforme à ses écritures. Avant l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice, le conseil d'administration arrête le compte financier après avoir entendu l'agent comptable. Le compte financier, accompagné éventuellement des observations du conseil d'administration et de celles de l'agent comptable, est transmis par le directeur du centre au président du conseil régional et au recteur de région académique dans les trente jours suivant son adoption. Le compte financier est également transmis dans les mêmes délais au ministre chargé des sports pour information. Il est communiqué par le président du conseil régional aux élus régionaux qui en font la demande dans les conditions prévues à l'article L. 4132-17 du code général des collectivités territoriales. L'agent comptable produit, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, le compte financier et les pièces annexes au plus tard à l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice. Le centre s'assure de la conservation des pièces justificatives pendant la période au cours de laquelle la responsabilité du gestionnaire public est susceptible d'être engagée.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 3 : Organisation financière

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