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Code du sport. Article R141-10

Article R141-10

Les membres de la conférence des conciliateurs instituée par l'article L. 141-4 sont choisis parmi les personnalités reconnues pour leur connaissance de l'organisation des activités sportives et leur compétence en matière juridique. Ils sont au nombre de treize au moins et trente au plus et âgés de soixante-quinze ans au plus à la date de leur nomination ou de leur renouvellement. Ils sont nommés pour une durée de quatre ans par le conseil d'administration du Comité national olympique et sportif français sur proposition de son comité de déontologie. Toutefois, leur mandat est, le cas échéant, prolongé jusqu'au renouvellement des membres de la conférence, sans que cette prolongation ne puisse excéder six mois. En cas de décès, de démission en cours de mandat, ou d'empêchement, le mandat du conciliateur désigné en remplacement expirera au terme du mandat du conciliateur remplacé. Le Comité national olympique et sportif français assure une publicité appropriée à cette procédure. Le titre de conciliateur honoraire peut être conféré par le conseil d'administration du Comité national olympique et sportif français dans les conditions qu'il détermine.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Conférence des conciliateurs

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