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Code monétaire et financier Article R613-25

Article R613-25

I. – L'administrateur ou le liquidateur, désigné dans le cadre d'une procédure ouverte à l'égard d'un établissement de crédit ayant son siège en France, fait procéder à la publication dans les meilleurs délais au Journal officiel de l'Union européenne et dans deux journaux à diffusion nationale de chaque Etat membre dans lequel l'établissement a une succursale d'un extrait des mesures suivantes : 1° Les mesures mentionnées au 3 du I de l'article L. 613-21 ; 2° Le jugement ouvrant une procédure de conciliation, de sauvegarde ou de redressement judiciaire ; 3° Le jugement arrêtant un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou de cession ; 4° Le jugement ouvrant ou prononçant une liquidation judiciaire ; 5° La cession d'une ou de plusieurs unités de production sur le fondement de l'article L. 622-17 du code de commerce. L'extrait prévu au premier alinéa doit mentionner, dans la langue ou les langues officielles des Etats membres concernés, notamment l'objet et le fondement juridique de la mesure adoptée, les délais de recours et la date d'expiration de ces derniers ainsi que l'adresse de la juridiction compétente pour connaître d'un recours. II. – S'agissant des décisions mentionnées aux 4° et 5° du I, l'extrait doit préciser en outre que tout créancier peut prendre connaissance du rapport de liquidation auprès du greffe du tribunal compétent, conformément à l'article 123 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Mesures d'assainissement et de liquidation des établissements de crédit communautaires

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