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Code monétaire et financier Article L214-24-62

Article L214-24-62

I. – La SICAV et la société de gestion, pour chacun des fonds d'investissement à vocation générale que celle-ci gère, publient : 1° Un prospectus comprenant notamment les statuts de la SICAV ou le règlement du fonds commun de placement ; 2° Un rapport annuel dans les conditions prévues à l'article L. 214-24-19 ; 3° Un rapport semestriel couvrant les six premiers mois de l'exercice. II. – Les rapports annuel et semestriel sont publiés dans des délais fixés par décret. Le prospectus et les derniers rapports annuel et semestriel publiés sont fournis sans frais aux investisseurs qui le demandent.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières

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