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Code monétaire et financier Article L214-128

Article L214-128

Le conseil d'administration ou le directoire de la SICAF fixe sa stratégie d'investissement dans des conditions définies par décret. Cette stratégie et la politique prévue en matière de distribution sont présentées dans les statuts de la SICAF et reproduites dans le rapport annuel mentionné à l'article L. 225-100 du code de commerce. La stratégie d'investissement doit être respectée à tout moment. Elle peut prévoir que l'actif de la SICAF sera investi en tout ou partie en actions ou parts d'un autre placement collectif ou fonds d'investissement étranger relevant de la présente section et en droits représentatifs d'un placement dans une entité n'ayant pas la personnalité morale émis sur le fondement d'un droit étranger, sous réserve que l'investissement soit compatible avec l'objectif de répartition des risques mentionné à l'article L. 214-127 du présent code. Les documents destinés à l'information du public mentionnent de manière claire que, sauf dans les cas prévus par les statuts, les actions ne peuvent être rachetées par la SICAF à la demande de ses actionnaires.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières

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