Article L515-1-1
Les fonds propres d'une société de financement ne peuvent être inférieurs au montant du capital initial exigé lors de son agrément.
Les fonds propres d'une société de financement ne peuvent être inférieurs au montant du capital initial exigé lors de son agrément.
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.