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Code monétaire et financier Article L214-180

Article L214-180

Le fonds commun de titrisation est un organisme de titrisation constitué sous la forme de copropriété. Le fonds n'a pas la personnalité morale. Ne s'appliquent pas aux fonds communs de titrisation les dispositions du code civil relatives à l'indivision ni celles des articles 1871 à 1873 du même code relatives aux sociétés en participation. Le montant minimal d'une part émise par un fonds commun de titrisation est défini par décret. Pour toutes les opérations faites pour le compte des copropriétaires, la désignation du fonds ou, le cas échéant, d'un compartiment du fonds peut être valablement substituée à celle des copropriétaires.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières

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