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Code monétaire et financier Article L532-47

Article L532-47

Dans la présente section : 1° L'expression : “ entreprise de pays tiers ” désigne une entreprise qui, si son administration centrale ou son siège social étaient situés dans un Etat membre de l'Union européenne, serait soit un établissement de crédit fournissant des services d'investissement ou exerçant des activités d'investissement, soit une entreprise d'investissement ; 2° L'expression : " Etat d'origine " désigne l'Etat dans lequel l'entreprise de pays tiers a son siège social ou si, conformément à son droit national, elle en est dépourvue, l'Etat dans lequel s'exerce sa direction effective.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 4 : Règles spécifiques concernant les entreprises d'investissement de pays tiers

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