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Code monétaire et financier Article L411-3

Article L411-3

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 411-1, l'offre au public portant sur les titres financiers suivants est autorisée : 1° Titres financiers émis par un Etat ; 2° Titres financiers garantis par un Etat ; 3° Titres financiers émis par la Banque centrale européenne ou la banque centrale d'un Etat ; 4° Titres financiers émis par les institutions de l'Union européenne et les organisations internationales ; 5° Titres financiers émis par les établissements publics administratifs, par les établissements publics industriels et commerciaux et par les établissements publics de santé d'un Etat ou d'une collectivité territoriale ; 6° Titres financiers émis par les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et la Caisse des dépôts et consignations ; 7° Titres de créances négociables émis par les groupements d'intérêt économique et les sociétés en nom collectif, dont les membres ou les associés sont exclusivement des sociétés par actions ; 8° Titres financiers émis par les collectivités territoriales d'un Etat et leurs groupements ; 9° Titres financiers d'organismes de placement collectif sans préjudice des dispositions qui leur sont applicables ; 10° Titres financiers émis par une personne ou entité étrangère autorisée par le droit qui la régit à procéder à une telle opération et qui présente des garanties de forme juridique et de capital équivalentes aux entités françaises autorisées.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : Définition.

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