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Code monétaire et financier Article L515-8

Article L515-8

Le capital, les fonds de réserve et le fonds de garantie sont affectés à la garantie des cautions données par la société de manière à servir de provision pour les effets, billets et engagements, à défaut de règlement. Les administrateurs sont tenus, avant de commencer à donner aucune caution, d'énoncer, dans une déclaration déposée en double au greffe du tribunal judiciaire du siège de la société, l'emploi qu'ils ont fait du capital (placements en valeurs ou dépôts en banque). Il est donné récépissé de cette déclaration. L'un des exemplaires est transmis par les soins du juge du tribunal judiciaire au greffe du tribunal de commerce de l'arrondissement. Chaque année, une déclaration dans les mêmes formes doit faire connaître l'emploi du capital et du fonds de réserve. Les statuts déterminent les modalités de constitution, de fonctionnement et de restitution du fonds de garantie.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 3 : Emploi des fonds

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