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Code monétaire et financier Article L152-1

Article L152-1

Les porteurs transportant de l'argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, d'un montant égal ou supérieur à 10 000 €, vers un Etat membre de l'Union européenne ou en provenance d'un tel Etat doivent en faire la déclaration auprès de l'administration des douanes. Ils mettent cet argent à la disposition de l'administration des douanes en cas de contrôle lors de ce transport. Est considérée comme porteur toute personne physique qui, pour elle-même ou pour le compte d'un tiers, transporte de l'argent liquide sur elle, dans ses bagages ou dans ses moyens de transport. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Obligations de déclaration

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