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Code monétaire et financier Article L517-12

Article L517-12

Les compagnies financières holding mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 517-1, les entreprises mères de société de financement mentionnées aux sixième et septième alinéa de l'article L. 517-1 et les compagnies financières holding mixtes mentionnées aux quatrième et cinquième alinéa de l'article L. 517-4-1 sollicitent l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsque cette dernière est chargée de leur surveillance sur une base consolidée. Les autres compagnies financières holding, entreprises mères de société de financement et compagnies financières holding mixtes sollicitent l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel lorsqu'elles sont tenues de se soumettre à sa surveillance sur base sous consolidée. Lorsque le mot personne désigne dans le livre VI du présent code, à l'exception des dispositions des sections 2,3 et 4 du chapitre III de son titre I et de celles de ses titres II et IV, un établissement de crédit, ce mot désigne également une compagnie financière holding, une entreprise mère de société de financement ou une compagnie financière holding mixte mentionnée au premier et au deuxième alinéa.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 3 : Approbation des compagnies financières holding, des compagnies financières holding mixtes et des entreprises mères de société de financement

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