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Code monétaire et financier Article L533-29-3

Article L533-29-3

I.-Les entreprises d'investissement et les compagnies holding d'investissement ayant une succursale ou une filiale qui est un établissement financier au sens de l'article 4 paragraphe 1, point 26 du règlement (UE) n° 575/2013 dans un Etat membre ou dans un pays tiers autre que celui dans lequel l'agrément leur a été accordé, publient une fois par an, en annexe à leurs comptes annuels ou, le cas échéant, à leurs comptes annuels consolidés ou dans leur rapport de gestion, les informations suivantes, incluses dans le périmètre de consolidation défini aux articles L. 233-16 et suivants du code de commerce, pour chaque Etat ou territoire : 1° Nom des implantations, nature d'activité et localisation géographique ; 2° Produit net bancaire et chiffre d'affaires ; 3° Effectifs, en équivalent temps plein ; 4° Bénéfice ou perte avant impôt ; 5° Montant des impôts sur les bénéfices dont les implantations sont redevables, en distinguant les impôts courants des impôts différés ; 6° Subventions publiques reçues. Pour les informations mentionnées aux 2° à 6°, les données sont agrégées à l'échelle de ces Etats ou territoires. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille au respect des obligations de publication des informations précitées. Ces informations sont tenues à la disposition du public pendant cinq ans. Les commissaires aux comptes attestent la sincérité de ces informations et leur concordance avec les comptes.

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Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.