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Code monétaire et financier Article L533-30-7

Article L533-30-7

Aucune rémunération variable n'est versée aux personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 533-25 au sein d'une entreprise d'investissement bénéficiant d'un soutien financier public exceptionnel. La rémunération variable versée à des personnes, autres que celles mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 533-25, par une entreprise d'investissement bénéficiant d'un soutien financier public exceptionnel est limitée à un pourcentage des revenus nets quand elle n'est pas compatible avec sa capacité à maintenir ses fonds propres à un niveau suffisant et à sortir en temps utile du programme de soutien financier public exceptionnel.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 3 : Politique et pratiques de rémunération

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