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Code monétaire et financier Article L533-31

Article L533-31

Au sein des entreprises d'investissement d'importance significative au regard de leur taille, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes constitue un comité des risques. Ce dernier est composé de membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes et qui n'exercent pas de fonctions de direction au sein de l'entreprise d'investissement. Les succursales d'entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 532-48, lorsqu'elles revêtent une importance significative au regard de leur taille, sont tenues de justifier de l'existence d'un comité des risques ou d'un dispositif permettant d'atteindre les mêmes finalités, compétents pour ces succursales. Les critères d'importance significative selon lesquels les entreprises d'investissement sont tenues de satisfaire aux obligations du présent article sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'économie.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 4 : Comités spécialisés

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