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Code monétaire et financier Article R722-5

Article R722-5

La déclaration de divulgation prévue à l'article L. 722-7 est faite sur demande écrite de l'administration des douanes par l'expéditeur, le destinataire ou leur représentant, selon le cas, par écrit, sur support papier ou par voie électronique, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la demande de divulgation. Lorsqu'elle est adressée par voie électronique, la déclaration est faite au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 722-3. La transmission de la déclaration électronique au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 722-3 emporte les mêmes effets juridiques que le dépôt de la déclaration établie sur support papier et signée.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Déclaration de divulgation

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