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Code monétaire et financier Article L513-15

Article L513-15

La gestion ou le recouvrement des prêts, expositions, créances assimilées, titres et dépôts, des obligations ou des autres ressources prévus à l'article L. 513-2 ne peuvent être assurés que par un établissement de crédit ou une société de financement lié à la société de crédit foncier par contrat, ou par un gestionnaire de crédits mentionné à l'article L. 54-11-1, sans préjudice de la possibilité d'externaliser cette gestion en la confiant à un prestataire dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 4 : Règles régissant les opérations des sociétés de crédit foncier

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