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Code monétaire et financier Article L330-6

Article L330-6

Lorsqu'un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique demande à participer à un système mentionné à l'article L. 330-3, la conformité de cet établissement aux exigences mentionnées à l'article L. 330-5 est attestée, à la demande de cet établissement, par le ou les commissaires aux comptes désignés pour la mission de certification des comptes. L'établissement de paiement ou l'établissement de monnaie électronique concerné demande à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution la confirmation qu'aucune mesure de police administrative prononcée à son encontre en lien avec les éléments mentionnés au même article L. 330-5 n'est en cours. L'établissement de paiement ou l'établissement de monnaie électronique transmet sans délai au gestionnaire du système concerné les éléments mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre III : Systèmes de règlements interbancaires et systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers.

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