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Code du travail Article L1235-8

Article L1235-8

Les organisations syndicales de salariés représentatives peuvent exercer en justice toutes les actions résultant des dispositions légales ou conventionnelles régissant le licenciement pour motif économique d'un salarié, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé. Le salarié en est averti, dans des conditions prévues par voie réglementaire, et ne doit pas s'y être opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention. A l'issue de ce délai, l'organisation syndicale avertit l'employeur de son intention d'agir en justice. Le salarié peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Actions en justice des organisations syndicales.

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